Titre : | Cass., 12/09/2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RW (2023-2024. Nummer 39, 25 mei 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Affaire pénale ; Crime ; Délit ; Droit pénal ; Loi "Pandémie" ; Prescription (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
"1. La nature des infractions visées à l'article 6 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique est déterminée par la peine que le juge inflige.
Il suit des articles 1er et 38 du Code pénal que si le juge inflige une amende de moins de 26 euros, et donc une peine de police, cette infraction est une contravention, et s'il inflige une amende de 26 euros ou plus, et donc une peine correctionnelle, cette infraction est un délit. 2. Lorsque pour une infraction la loi fixe comme peine minimale une peine de police et comme peine maximale une peine correctionnelle, l'infraction qui est sanctionnée d'une peine de police en application de ce cette loi ne peut pas être considérée comme un délit converti en une contravention au sens de l'article 21, alinéa 1er, 5° TPCPP, mais cette infraction est une contravention telle que visée par l'article 21, alinéa 1er, 6° TPCPP, qui stipule que l'action publique du chef d'infractions autres que celles qui ont été converties en contravention après conversion d'un délit, se prescrit par six mois à compter du jour où l'infraction a été commise. N'y change rien, la circonstance que le juge retienne en outre des circonstances atténuantes." (Extrait de RW 2023-2024/39) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2023_39-fr/doc/rw2023-2024_39p1547_2 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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