Titre : | GwH, 25/04/2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RW (2023-2024. Nummer 40, 1 juni 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Affaire pénale ; Appel (droit) ; Droit à la double instance ; Droit judiciaire ; Emploi des langues (droit) ; Juridiction ; Procédure pénale ; Rechtspraak ; Renvoi (droit) |
Résumé : |
"Lorsque la juridiction de première instance rejette une demande de changement de la langue de la procédure avant tout examen de la cause, l'évocation a pour effet que les prévenus concernés ne voient pas leur cause examinée en première instance. Les prévenus sont ainsi jugés en première et dernière instance par la juridiction d'appel. Le pourvoi en cassation, dès lors qu'il ne permet pas un examen des faits de la cause, n'équivaut pas à un réexamen de la cause tel que le permet un appel. Cette perte, pour les prévenus concernés, du droit de voir leur cause réexaminée en degré d'appel est disproportionnée par rapport à l'objectif d'assurer plus de rapidité et d'efficacité dans la procédure pénale.
La différence de traitement qui résulte de l'article 215 du Code d'instruction criminelle (CIC), telle qu'elle est interprétée par la juridiction a quo, n'est pas raisonnablement justifiée. Une interprétation conforme à la Constitution est cependant possible. Selon cette interprétation, la disposition en cause ne s'applique pas lorsqu'une juridiction d'appel annule un jugement rejetant une demande de changement de la langue de la procédure." (Extrait de RW 2023-2024/40) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2023_40-fr/doc/rw2023-2024_40p1579_2 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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