Titre : | Cass. (1re ch.) RG C.21.0425.F, C.22.0120.F, 25 mai 2023 (HOLTROP & JANSMA / AXA BELGIUM; ROTOR / AXA BELGIUM) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2024-6, juni - juin 2024) |
Article en page(s) : | p.276-278 |
Note générale : |
Note de Patrick Wéry |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité civile ; Responsabilité extracontractuelle |
Résumé : |
La responsabilité extra-contractuelle d’une partie contractante ne peut être engagée à l’égard de son cocontractant que si la faute qui lui est imputée constitue un manquement non seulement à l’obligation contractuelle mais aussi à l’obligation générale de prudence ou à une obligation générale de prudence et que cette faute ait causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat. Le dommage qui résulte de la mauvaise exécution du contrat est celui qui est en lien causal avec ce manquement, lors même qu’il n’en est qu’une suite indirecte. Si le juge constate souverainement les faits dont il déduit l’existence ou l’inexistence d’un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat, la Cour contrôle cependant si, de ses constatations, le juge a pu légalement déduire cette décision. (Extrait de RGDC, 6/2024, p.276) |
Note de contenu : |
Concours de faute contractuelle et quasi-délictuelle Faute contractuelle (obligation quasi-délictuelle) Norme de prudence (obligations quasi-délictuelles) Dommage (obligations quasi-délictuelles), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2024-6 | Non empruntable | Exclu du prêt |