Titre : | Antwerpen (B7E3e k.) nr. 2022/AR/224, 12 december 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2024-6, juni - juin 2024) |
Article en page(s) : | P.281-283 |
Note générale : |
Note de Thomas Lefevre |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Contrat de galerie ; Contrats spéciaux (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1 Le contrat liant un artiste souhaitant promouvoir ses peintures à un galeriste peut être qualifié de mandat (en vertu duquel le galeriste touche une commission sur le prix de vente de chaque œuvre vendue à un tiers) ou de contrat de vente (en vertu duquel le galeriste achète les œuvres à l’artiste afin de les revendre à des tiers). Dans ce dernier cas, le galeriste est tenu de payer le prix de vente pour les œuvres, indépendamment du fait qu’il les revende à des tiers. Un contrat dont la qualification entre les parties est contestée s’est formé entre un artiste et un galeriste. L’artiste prétend qu’un contrat de vente s’est formé, tandis que, d’après le galeriste, il s’agit d’un contrat de mandat. L’artiste qui demande le paiement du prix d’achat supporte la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de vente. Il peut en rapporter cette preuve par tous moyens de droit. Puisque le galeriste doit être considéré comme un entrepreneur au sens de l’article I.1 CDE, le contrat sous seing privé constitue une preuve littérale à part entière, même s’il ne répondait pas aux règles du droit de la preuve réglementé. L’existence d’un contrat de vente ressort du texte et des termes de l’acte sous seing privé qui sont clairs et ne sont pas susceptibles d’interprétation. Sommaire 2 La preuve contre les entrepreneurs est libre et peut être apportée par tous moyens de droit. La relation juridique entre un artiste et un de galeriste est parfois difficile à qualifier, notamment en raison d’un manque fréquent de documents ou conventions écrit(e)s et d’un manque d’uniformité en la matière. Même s’il n’est pas d’usage qu’un galeriste achète lui-même des œuvres d’art à l’artiste, cela n’empêche pas qu’un tel contrat d’achat existe. Cela dépend entièrement de l’autonomie de la volonté des parties. Conformément à l’article 1582 ancien C. civ., l’achat est en substance un contrat purement consensuel par lequel une partie cède la propriété d’un bien déterminé ou déterminable à une autre partie qui s’engage envers la première à payer un prix en espèces à cet effet. Le prix d’achat peut être déterminé ou déterminable. Si le texte et les termes d’un acte sous seing privé sont clairs, celui-ci ne peut être interprété. Une réserve de propriété ne porte pas préjudice au fait qu’un achat-vente définitif a déjà été conclu. Il s’agit en effet d’une simple disposition de temps et cela n’empêche pas la réalisation en soi du transfert dans le cadre de la vente. À l’égard d’un entrepreneur, une convention sous seing privé, non rédigée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, constitue une preuve écrite à part entière contre lui, même si les règles du droit de la preuve réglementé ne sont pas respectées. (Extrait de RGDC, 6/2024, p.281) |
Note de contenu : |
Contrat d'exposition Charge de la preuve, généralités Force probante de l'acte sous signature privée, généralités Vente, définition et preuve, généralités Définition et preuve du contrat de mandat Définition d'entreprise, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2024-6 | Non empruntable | Exclu du prêt |