| Titre : | Antwerpen (F1E2e k.) nr. 2022/FA/104, 17 januari 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2024-6, juni - juin 2024) |
| Article en page(s) : | p.297-303 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Droit patrimonial de la famille ; Liquidation-partage judiciaire ; Rechtspraak ; Succession (droit) |
| Résumé : |
Sommaire 1 Le consentement à l’aliénation conformément à l’article 918 ancien C. civ. doit être clair et limpide. Bien que le consentement puisse même se faire tacitement, celui-ci doit être certain. Le principe dispositif n’empêche pas que le notaire-liquidateur complète ou corrige une argumentation juridique incomplète ou défaillante (application de l’article 918) à condition qu’il se fonde sur les éléments de dossier présentés ou sur des éléments de fait non contestés connus de toutes les parties. Sommaire 2 A défaut du consentement prévu à l’article 918 ancien Code civil, l’aliénation avec réserve d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe, est irréfragablement présumée être une donation de la pleine propriété des biens et doit être imputée sur la quotité disponible et l’excédent, le cas échéant, est sujet à réduction. Le consentement implique une renonciation à un droit et doit être clair et univoque. Nonobstant le fait que le consentement peut se faire tacitement, il doit être certain. Il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet. Ni l’usufruit exercé, ni le prix payé lors de l’aliénation ne sont déduits de la donation. (Extrait de RGDC, 6/2024, p.297) |
| Note de contenu : |
Renonciation à l'action en réduction (libéralité) Partage judiciaire de la succession Principe dispositif (procédure civile) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2024-6 | Non empruntable | Exclu du prêt |



