Titre : | C. trav. Liège (div. Liège) (3e ch. B) n° 2022/AL/149, 28 février 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Orientations (Numéro 6, Juin 2024) |
Article en page(s) : | P.30-32 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Rémunération du travail |
Résumé : |
A défaut de modification unilatérale et importante d’un élément essentiel du contrat de travail et de manquement contractuel démontrant l’intention de rompre, on ne peut conclure à un acte équipollent à rupture. Un employeur est libre de l’organisation de travail qu’il veut voir appliquer. Il peut décider de modifier la manière (1) dont le travail est organisé et (2) dont le travail est contrôlé en promouvant un travailleur et en le plaçant hiérarchiquement au-dessus d’un autre, pour peu qu’il ne modifie pas de manière importante un élément essentiel du contrat de travail. Une modification du lieu de travail, en sollicitant du travailleur qu’il se déplace de 10 km, ne constitue pas une modification importante. Un employeur peut supprimer un remboursement de frais propres s’il ne se justifie plus. Il ne revêt aucun caractère rémunératoire et ne constitue donc pas un élément essentiel du contrat de travail. (Extrait d'Orientations, 6/2024, p.30) |
Note de contenu : |
Modification unilatérale des conditions (acte équipollent à rupture, contrat de travail) Remboursement de frais (rémunération) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 349 ORI 6/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |