Titre : | Tribunal de première instance Liège div. Huy 14e ch., 13/10/2023 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | RGAR (5/2024, 1 mai 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Dommage aux personnes ; Jurisprudence (général) ; Lésion - Blessure (droit) ; Préjudice d'agrément ; Préjudice sexuel ; Préjudice vestimentaire |
Résumé : |
Lorsque la réparation en nature n'est pas possible, la victime a droit à une indemnité lui permettant d'acquérir une chose semblable, notamment au regard de la vétusté. Certains objets se prêtent mieux que d'autres au marché de l'occasion. Concernant la tenue de motocycliste, un coefficient de 50 % sera retenu sur les gants et le pantalon, les autres équipements (casque, veste et bottes) étant indemnisés à 100 %. Les trois composantes du préjudice permanent sont évaluées moyennant un calcul de capitalisation. La rente est exclue eu égard à la nature du dommage qui n'implique pas de prises en charge lourdes et coûteuses sur du long terme ou une imputation significative des revenus (aide de tiers importante, perte importante de revenus...) qui ferait craindre que la victime ne pourrait plus faire face à certains frais futurs en cas de dilapidation du capital. De plus, la victime peut souhaiter clore un litige sans devoir rester tributaire du paiement adéquat et dans les délais d'une rente. L'incapacité personnelle permanente (15 %) est capitalisée sur la base d'un montant journalier de 29 EUR. Le montant de 30 EUR utilisé pour réparer le préjudice temporaire est réduit compte tenu du fait que les préjudices particuliers (esthétique, sexuel et agrément) font l'objet d'une indemnisation distincte. Tables prospectives de Jaumain, taux d'intérêt 2,15 % et taux d'inflation 2,21 %. L'incapacité économique permanente (15 %) est capitalisée sur la base d'un revenu de 36.000 EUR par an. Il n'y a pas lieu d'appliquer la théorie de la perte de chance, puisqu'il résulte du rapport d'expertise que les séquelles médicales entraînent une répercussion économique. Il existe donc une relation causale certaine entre la faute et le dommage économique subi par la victime. Le préjudice d'agrément – impossibilité de faire de la moto et du tennis – est évalué à 3.000 EUR. Le préjudice sexuel est évalué à 1.000 EUR (Tribunal de première instance Liège div. Huy 14e ch., 13/10/2023, R.G.A.R., 2024/5, p. 315.) |
Note de contenu : |
Dommages aux personnes - Blessures - Préjudice vestimentaire - Vétusté - Incapacité personnelle, économique et ménagère permanente de 15 % - Capitalisation - Rejet de la rente - Préjudice d'agrément - Préjudice sexuel |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rgar_2024_5-fr/doc/rgar2024_5p315 |
Exemplaires (1)
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