Titre : | Cour d'appel de Bruxelles, 25 avril 2023, 2017/AF/174 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | Journal de droit fiscal (3-4, mars-avril 2023) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Capitalisation ; Convention internationale ; Droit fiscal ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
La convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg définit la notion d'impôt sur la fortune comme tout impôt levé sur la fortune totale ou des éléments de la fortune. Cette définition constitue une définition des impôts auxquels s'applique la convention. La liste des impôts actuels visés par la convention est indicative et n'a comme effet que de renforcer la définition. Un impôt sur la fortune qui n'y figure pas est néanmoins couvert par la convention. Il en est de même de la disposition prévoyant que la convention s'appliquera aux impôts futurs identiques ou similaires. L'énumération ne serait limitative que si les paragraphes contenant les définitions générales étaient omis. La taxe annuelle sur les organismes de placement collectif est un impôt sur la fortune au sens de la convention belgo-luxembourgeoise, étant due sur le total des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de chaque année et frappant donc la valeur de la fortune à un moment donné. Le fait que le patrimoine visé soit géré dans un but déterminé est inhérent à la personnalité juridique et ne permet pas de déroger à la convention. Un organisme de placement collectif est un résident au sens de la convention, étant assujetti à l'impôt dans l'État de son siège de direction, sans qu'il soit exigé qu'il paie effectivement l'impôt. De plus, il est soumis au Luxembourg à un impôt sur la fortune, la taxe d'abonnement, à des retenues à la source et à l'impôt foncier. Il est en principe soumis à l'impôt sur le revenu des collectivités même s'il en est exonéré. Il n'existe aucun accord en sens contraire entre les deux États. Il ne peut être considéré qu'une SICAV ne serait pas visée par la convention parce qu'elle ne serait qu'une personne interposée ne jouissant pas d'une propriété économique. La convention ne contient aucune exigence de ce type. La capitalisation des intérêts n'est contraire à aucune règle fiscale. Elle ne constitue pas un abus de droit. (COUR D’APPEL DE BRUXELLES, 25 AVRIL 2023, 2017/AF/174) |
Note de contenu : |
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En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jdf_2023_3-fr/doc/jdf2023_3p65 |
Exemplaires (1)
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