Titre : | Mons (16e ch.) 1er avril 2021 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (427, 2024/2) |
Article en page(s) : | p.228-230 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances terrestres ; Indemnisation ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité |
Résumé : |
Pour entraîner la déchéance du droit à la garantie, la clause invoquée doit imposer clairement et précisément une obligation déterminée à l’assuré.
La mesure de prudence exigée par l’assureur doit donc être expressément précisée par le contrat. A défaut, le manquement n’est pas susceptible d’entraîner la déchéance de la garantie en application de l’article 65 alinéa 1er de la loi du 4 avril 2014. L’assureur ne peut stipuler la méconnaissance d’une obligation de diligence formulée en termes généraux comme motif de déchéance du droit à une prestation d’assurance. (Extrait de Bulletin des assurances, 427, p.228) |
Note de contenu : |
Déchéance du droit à la prestation d'assurance (assurances terrestres) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 427 | Non empruntable | Exclu du prêt |