Titre : | Pol. Limburg (afd. Tongeren) 19 april 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (427, 2024/2) |
Article en page(s) : | P.238-244 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Dommage corporel ; Indemnisation ; Rechtspraak ; Responsabilité |
Résumé : |
Accident à la fois de la circulation et sur le chemin du travail de décembre 2017. Les frais médicaux découlant de l’accident sur le chemin du travail doivent être prioritairement indemnisés en loi. Cela vaut aussi bien pour les frais médicaux exposés avant qu’après la consolidation. En ce qui concerne l’IET (incapacité économique temporaire), la victime ne peut réclamer une indemnité en droit commun que pour autant que l’indemnité calculée suivant le droit commun est supérieure à l’indemnité à laquelle elle peut prétendre en loi. L’indemnité est alors limitée au surplus. Une comparaison entre les deux systèmes d’indemnisation est nécessaire. Conclusion : la demande relative à l’IET en droit commun est infondée. La victime réclame une indemnité pour la charge d’intérêts de l’emprunt contracté en vue de l’achat d’un nouveau véhicule. Cette demande est rejetée, car même sans accident, la victime aurait dû acheter un nouveau véhicule. Le véhicule détruit avait également été acheté par le biais d’un financement. Par conséquent, la charge d’intérêts ne constitue pas un dommage au sens de l’article 1382 C.civ. (Extrait de BA, 427, p.238) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 427 | Non empruntable | Exclu du prêt |