Titre : | C.C. n° 30/2024, 14 mars 2024 (question préjudicielle) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/06, juli/juillet 2024) |
Article en page(s) : | P.249 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit fiscal ; Jurisprudence (général) ; Principe de légalité ; Succession (droit) |
Résumé : |
L’article 55quater du Code des droits de succession, tel qu’il est applicable en Région wallonne, ne viole pas les articles 170 et 172 de la Constitution. L’article 55quater, § 1er, alinéa 2, du Code des droits de succession définit l’acte exceptionnel de violence comme « tout acte de violence posé de manière intentionnelle, par une personne isolée ou un groupe de personnes, ayant fait naître au sein de la population un sentiment de peur et d’insécurité en raison, d’une part, de la violence de l’acte lui-même et, d’autre part, des conséquences graves qui en ont découlé, telles que le décès ainsi que l’atteinte à l’intégrité physique et/ou morale portée à la population présente au moment de l’acte ». Cette définition suppose : un acte de violence intentionnel; commis par une personne isolée ou un groupe de personnes; qui a fait naître au sein de la population un sentiment de peur et d’insécurité en raison, d’une part, de la violence de l’acte lui-même et, d’autre part, des conséquences graves qui en ont découlé, telles que le décès ainsi que l’atteinte à l’intégrité physique et/ou morale portée à la population présente au moment de l’acte. Comme le relève la juridiction a quo, il n’est pas nécessaire que l’acte soit un attentat terroriste pour constituer un acte exceptionnel de violence. L’exposé des motifs mentionne à titre d’exemple « une tuerie, un attentat ou un acte de terrorisme » . Cependant, tout acte de violence ne donne pas droit à l’exemption. En effet, l’acte doit revêtir un caractère exceptionnel, ce qu’il faut apprécier à la lumière des critères édictés par le législateur décrétal. Un nombre minimal de victimes ne figure pas parmi ces critères. Pour le reste, la disposition en cause ne contient aucune délégation. Il découle des constatations qui précèdent que le législateur décrétal a suffisamment circonscrit la notion d’« acte exceptionnel de violence ». Le fait que l’administration établisse, sous le contrôle du juge compétent, qu’un acte concret constitue ou non un tel acte exceptionnel de violence selon la définition précitée ne revient pas à ce qu’elle détermine elle-même, de manière discrétionnaire, le champ d’application de l’exemption. La disposition en cause est compatible avec le principe de légalité en matière fiscale. (Extrait de FJF, 6/2024, p.249) |
Note de contenu : |
Défunt décédé suite à une acte exceptionnel de violence (exemption des droits de succession Région wallonne) Impôts des communautés et régions Egalité devant l'impôt (finances publiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |