Titre : | Mons (18e ch.) n° 2022/RG/406, 4 octobre 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/06, juli/juillet 2024) |
Article en page(s) : | P.271 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Frais professionnels ; Impôt des sociétés ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule condition requise pour admettre la déductibilité des «management fees» est la réalité des prestations qui peuvent être démontrées par la production d’une convention, de factures, de paiements ou par la présomption selon laquelle pour qu’une société réalise un chiffre d’affaires, elle doit être activement gérée. La société contribuable produit, à titre de preuves des prestations, de nombreux courriels envoyés et reçus par son gérant, Monsieur B., lesquels portent sur des prestations techniques et commerciales mais également sur des prestations de pur management. Pour réaliser son chiffre d’affaires, la société devait être activement gérée; compte tenu de la désignation formelle de la société de management J. comme administrateur, la Cour d’appel considère que les prestations rémunérées sont déductibles puisqu’au vu des pièces produites, il s’agit effectivement de services fournis par la société J. par l’intermédiaire de Monsieur B. Par ailleurs, le refus de la déduction des «management fees» constitue une ingérence dans les prérogatives de la société, dans la mesure où il se fonde sur la seule majoration de leur montant, porté de 5 200 à 8 500 euros: l’administration ne peut en effet être juge de l’opportunité d’une dépense. (extrait de FJF, 6/2024, p.271) |
Note de contenu : |
Justification de la réalité et du montant (déduction des frais professionnels, impôt des personnes physiques) Frais professionnels (impôt des sociétés), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |