Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.21.0106.F, 9 février 2024 (ÉTAT BELGE / J. C., S. A.-S.) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/06, juli/juillet 2024) |
Article en page(s) : | P.274 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cotisation ; Cour de cassation ; Imposition ; Imposition d'office ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Aux termes de l’article 351, alinéa 1er, du C.I.R. 1992, l’administration peut procéder à la taxation d’office en raison du montant des revenus imposables qu’elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, dans les cas où, soit le contribuable s’est abstenu de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 307 à 311 ou par les dispositions prises en exécution de l’article 312, soit dans d’autres cas étrangers au litige. Lorsque le contribuable est taxé d’office, il a le droit de poursuivre l’annulation de la cotisation en prouvant que la base imposable a été déterminée arbitrairement par l’administration parce qu’elle a commis une erreur de droit ou s’est fondée sur des faits inexacts, ou encore, a déduit de faits exacts des conséquences que ces faits ne peuvent justifier. L’arrêt d’appel constate que la liquidation de la S.P.R.L. A., dont le contribuable était associé et gérant puis liquidateur, a été clôturée le 3 décembre 2013, que, le 27 mai 2015, une somme de 25 711,36 euros, étant le solde de cotisations à l’impôt des sociétés enrôlées à la charge de cette société et annulées par le jugement du tribunal de première instance de Liège du 23 septembre 2014, a été payée sur un compte bancaire ouvert au nom du contribuable et de son conjoint et qu’à défaut de remise de la déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2015 spécial, cette somme a été imposée d’office à titre de rémunération de dirigeant d’entreprise du contribuable. L’arrêt d’appel qui, sur la base de ces constatations, décide que «la base imposable a été déterminée arbitrairement, l’administration ayant commis une erreur de droit» en qualifiant la somme litigieuse de rémunération de dirigeant d’entreprise du [contribuable], cette somme «ne pouva[nt] être imposée dans [son] chef […] au titre de rémunération de dirigeant d’entreprise», dès lors que, si elle a été remboursée sur un compte ouvert au nom du contribuable, «c’est parce qu’à ce moment, la S.P.R.L. A. avait cessé d’exister» et qu’elle a «été versé[e] [au contribuable et son conjoint] car ils étaient actionnaires de la S.P.R.L. A.», ne viole pas les dispositions légales visées au moyen. (Extrait de FJF, 6/2024, p.274) |
Note de contenu : |
Impôts sur les revenus, taxation d'office, principe Déclaration impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, impôt des personnes morales et impôt des non-résidents, généralités Preuve contraire (taxation d'office, impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |