Titre : | Mons (6e ch.) n° 2022/RG/364, 27 octobre 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/06, juli/juillet 2024) |
Article en page(s) : | p.287 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Habitation inoccupée ; Inoccupation (droit) ; Jurisprudence (général) ; Logement inoccupé ; Taxe communale |
Résumé : |
Une commune ne peut soumettre un immeuble à la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés, dès lors que cette inoccupation a été générée par son propre comportement, à la suite de sa décision de procéder au réaménagement du quartier et à la démolition de certains immeubles non spécifiés – ce qui a entraîné une impossibilité de louer le bien en raison de la menace de sa démolition – ainsi que de l’existence à proximité d’immeubles acquis par la commune et laissés totalement à l’abandon dans l’attente de leur démolition. C’est à bon droit que le premier juge a considéré que la commune avait abusivement imposé la contribuable, en lui reprochant d’avoir, dans un tel contexte, maintenu son immeuble inoccupé durant l’année en cause, alors qu’elle aurait dû faire le nécessaire pour l’informer de ses intentions relativement à l’immeuble litigieux dans un délai raisonnable, ce qu’elle n’a pas fait. La taxe litigieuse a été annulée pour de justes motifs par le premier juge en raison du caractère abusif de la situation. Il y a abus de droit lorsque le titulaire d’un droit en fait usage d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice de ce droit par une personne normalement prudente et diligente. (extrait de FJF, 6/2024, p.287) |
Note de contenu : |
Taxe pour cause d'abandon et désaffectation de bâtiments et sites d'activité économiques Abus de droit |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |