| Titre : | Antwerpen (familiekamer) (F1E3e k.) nr. 2022/FA/64, 7 maart 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2024-7, september-septembre 2024) |
| Article en page(s) : | p.366-372 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Droit judiciaire privé ; Droit patrimonial de la famille ; Recel successoral (droit) ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Sommaire 1 Les parties peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui sont nés ou pourraient naître entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel (art. 1681 du C. jud.). Lorsqu’un litige est soumis aux juridictions judiciaires et qu’une partie soulève le moyen tiré de l’existence d’une clause compromissoire pour conclure à l’incompétence desdites juridictions, il appartient au juge de déterminer si la demande formée devant lui relève ou non de la convention d’arbitrage. Sommaire 2 Les cohéritiers de la personne qui a commis un recel successoral peuvent exiger, d’une part, qu’elle restitue le bien recelé et, d’autre part, qu’elle soit considérée comme héritier pur et simple sans pouvoir prétendre à aucune part dans le bien recelé (art. 792 de l’ancien C. civ.). L’action en restitution du bien recelé est une action réelle qui n’est soumise à aucune prescription, si ce n’est la prescription acquisitive de trente ans. Quant à l’action en déchéance de la part du receleur dans le bien recelé, elle est soumise à la prescription décennale des actions personnelles (art. 2262bis, § 1er, al. 1er, de l’ancien C. civ.). Compte tenu du principe général du droit « fraus omnia corrumpit », la prescription ne commence à courir que du jour où les héritiers ont eu connaissance (ou auraient raisonnablement pu avoir connaissance) de la dissimulation ou des fausses déclarations faites par le receleur. Les héritiers qui invoquent un recel successoral doivent démontrer que les conditions légales sont remplies. Ils doivent prouver plus précisément que le prétendu receleur a soustrait ou dissimulé un ou plusieurs biens successoraux dans une intention frauduleuse. Pour qu’il y ait recel, l’héritier doit avoir délibérément tenté d’obtenir un avantage particulier au détriment de ses cohéritiers, rompant ainsi l’égalité du partage. Il n’y a pas de recel si les cohéritiers avaient connaissance de l’existence des actifs prétendument recelés. (Extrait de RGDC, 7/2024, p.366) |
| Note de contenu : |
Convention d'arbitrage Recel successoral et déchéance du droit de renoncer à la succession Principe (délai de prescription action personnelle) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 7/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



