Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 25/11/2020 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (28/2024, 13 septembre 2024) |
Note générale : |
Note de Jean-Pierre Buyle |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Avocat (profession) ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Jurisprudence commentée |
Résumé : |
Dès lors que, pour justifier la recevabilité de son appel tardif, l'appelant a soutenu devant la juridiction d'appel qu'il avait mandaté son précédent conseil pour former appel, que celui-ci avait commis une faute en ne respectant pas la mission dont il était chargé, que ce manquement n'avait été porté à sa connaissance qu'après l'expiration du délai légal et qu'il avait immédiatement mis tout en œuvre pour régulariser la procédure mais qu'il n'a pas précisé les circonstances dans lesquelles son avocat n'avait pas formé appel dans le délai légalement requis, la cour d'appel peut fonder le rejet de cette défense sur la considération que l'erreur ou la négligence de l'avocat ne constitue pas un cas de force majeure. (Cour de cassation (2e chambre), 25/11/2020, J.L.M.B., 2024/28, p. 1262-1263.) |
Note de contenu : |
Avocat - Responsabilité - Appel tardif - Erreur ou négligence - Force majeure (non) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_28-fr/doc/jlmb2024_28p1262 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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