Titre : | Cour européenne des droits de l'homme (Grande chambre), 09/04/2024 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (30/2024, 27 septembre 2024) |
Note générale : |
Note de Marta Torre-Schaub |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Changement climatique ; Cour européenne des droits de l'homme ; Droit de l'environnement ; Droits de l'homme ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
1. Pour pouvoir prétendre à la qualité de victime au regard de l'article 34 de la Convention, dans le cadre de griefs liés à un dommage ou un risque de dommage découlant de manquements supposés de l'État dans la lutte contre le changement climatique, un requérant doit démontrer qu'il a été personnellement et directement touché par les manquements qu'il dénonce. Cela implique qu'il soit exposé de manière intense aux effets néfastes du changement climatique : un niveau et une gravité notables doivent caractériser les risques de conséquences négatives d'une action ou inaction des pouvoirs publics pour le requérant. Il faut de plus qu'il y ait un besoin impérieux d'assurer la protection individuelle de ce requérant, en raison de l'absence de mesures raisonnables ou adéquates de réduction du dommage. Tel n'est pas le cas d'un requérant qui s'est installé à Bruxelles à la suite de son élection au Parlement européen en mai 2019, qui n'est pas propriétaire, et n'est plus locataire, d'un bien à Grande-Synthe, commune qui, selon lui, risquerait d'être affectée par des inondations avant 2040 en raison du changement climatique, et dont l'unique lien concret qui le relie actuellement à cette commune est le fait que son frère y réside. Il est en effet de règle que les frères et sœurs adultes ne peuvent se prévaloir du volet de l'article 8 relatif à la vie familiale, sauf à démontrer l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Eu égard au fait que toute personne, ou presque, pourrait avoir une raison légitime de ressentir une forme d'anxiété face aux risques futurs d'effets néfastes du changement climatique, juger que le requérant puisse prétendre à cette qualité de victime rendrait difficile de distinguer la défense des intérêts poursuivie par la voie de l'actio popularis – laquelle n'est pas reconnue dans le système de la Convention – des situations où il existe un besoin impérieux d'assurer la protection individuelle d'un requérant contre les atteintes que les effets du changement climatique pourraient porter à la jouissance de ses droits fondamentaux. 2. Les autorités décentralisées qui exercent des fonctions publiques, quel que soit leur degré d'autonomie par rapport aux organes centraux – ce qui s'applique aux collectivités territoriales, et notamment aux communes – sont considérées comme des organisations gouvernementales n'ayant pas qualité pour saisir la Cour sur le fondement de l'article 34 de la Convention. Par conséquent, et indépendamment du fait qu'il n'est plus maire de Grande-Synthe, le requérant n'a pas la faculté de saisir la Cour d'une requête, ni de lui présenter un grief, pour le compte de cette commune. (Cour européenne des droits de l'homme (Grande chambre), 09/04/2024, J.L.M.B., 2024/30, p. 1340-1341.) |
Note de contenu : |
Droits de l'homme - Respect de la vie privée - Environnement - Changement climatique - Action en justice - Intérêt - Personnes physiques - Niveau et gravité particuliers des atteintes aux intérêts du requérant - Absence actuelle de liens personnels avec la commune menacée d'inondations en raison du changement climatique - Frère domicilié dans cette commune - Anxiété face aux risques futurs d'effets néfastes du changement climatique - Action populaire non reconnue en droit conventionnel - Irrecevabilité - Droits de l'homme - Respect de la vie privée - Environnement - Changement climatique - Action en justice - Intérêt - Communes - Ancien maire - Irrecevabilité |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_30-fr/doc/jlmb2024_30p1340 |
Exemplaires (1)
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