Titre : | Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (16e chambre), 14/12/2023 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (30/2024, 27 septembre 2024) |
Note générale : |
Note de Marie Jadoul |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit de l'environnement ; Infraction environnementale ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
1. L'admission de l'état de nécessité est subordonnée à l'exigence d'efficacité, à tout le moins potentielle, en ce sens que l'infraction commise doit apparaître comme de nature à prévenir l'atteinte à l'intérêt que l'auteur entend protéger. Si le droit à un environnement sain et digne de protection est d'une valeur évidement supérieure à celle des deux bâches publicitaires volées et que la situation d'urgence climatique constitue un péril certain, grave et actuel, l'état de nécessité doit être rejeté dès lors que les infractions commises n'étaient pas de nature à prévenir ou mettre un terme à l'atteinte à l'environnement que les prévenus entendaient protéger. 2. Le mode d'expression d'une opinion peut, et parfois même à dessein, prendre la forme de la commission d'une infraction pénale, tandis que sa répression pourrait s'avérer contraire à la liberté d'expression. C'est alors moins l'incrimination de certains comportements, dont la commission est constitutive d'une infraction pénale, qui est en soi interdite plutôt que leur répression qui peut s'avérer contraire à la liberté d'expression. Du fait de l'importance de la liberté d'expression dans notre système juridique, l'exercice de la liberté d'exprimer ses opinions peut, dans certaines circonstances, être constitutif d'une cause d'excuse, tantôt absolutoire, tantôt atténuante. Le droit à la liberté d'expression peut s'opposer, dans certaines circonstances, à la condamnation pénale de l'auteur lorsqu'il est fait usage de cette liberté. Il peut arriver que toute répression s'avère excessive et, de ce fait, prohibée. Il n'y a alors pas d'obstacle aux poursuites mais, plutôt, un obstacle à la condamnation pénale qui prend la forme d'une cause d'excuse absolutoire. L'absolution de l'auteur de l'infraction est en ce cas la seule manière de combiner le rappel de la loi pénale et l'affirmation de la responsabilité pénale avec le respect de la liberté d'expression. La liberté d'expression peut également s'harmoniser avec la condamnation à une peine pourvu que la répression soit mesurée. En cette hypothèse, la cause d'excuse est alors de nature atténuante. La répression est admise parce que la peine infligée est proportionnée au regard du but légitime poursuivi par l'État au moyen de l'incrimination du comportement adopté par l'auteur. (Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (16e chambre), 14/12/2023, J.L.M.B., 2024/30, p. 1346-1354.) |
Note de contenu : |
Infraction - Causes de justification et d'excuse - État de nécessité - Vol d'un objet symbolique - Acte inefficace - Justification (non) - Infraction - Causes de justification et d'excuse - Liberté d'expression - Démarche de protestation politique - Cause d'excuse absolutoire ou atténuante - Critères - Infraction - Causes de justification et d'excuse - Démarche de protestation politique - Vol simple d'un objet symbolique - Débat d'intérêt général - Mobile honorable - Absence de recours à la violence ou à la menace - Atteinte toute relative à l'ordre public - Modicité du préjudice - Cause d'excuse absolutoire (oui) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_30-fr/doc/jlmb2024_30p1346 |
Exemplaires (1)
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