| Titre : | Cass. (1e k.) AR C.18.0612.N, 14 maart 2024 (PREFAMAC nv, GATIC bv, M.S. / AUTODESK INC., MICROSOFT CORPORATION) (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue pratique des sociétés - Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap (24/4, 01/07/2024) |
| Article en page(s) : | p.367-370 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Autorité de la chose jugée ; Contrefaçon ; Rechtspraak ; Saisie (droit) |
| Résumé : |
Sommaire 1 Conformément à l’article 1369bis/1, § 1, du Code judiciaire, les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent, avec l’autorisation du président du tribunal de commerce et du président du tribunal de première instance, obtenu sur requête, faire établir par un ou plusieurs experts désignés par ce magistrat une ordonnance de mesures descriptives décrivant tous objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon alléguée ainsi que son origine, sa destination et son ampleur. En cas de changement de circonstances, le tiers saisi peut demander la modification ou la révocation de l’ordonnance de mesures descriptives en convoquant toutes les parties à cet effet devant le magistrat qui a ordonné l’ordonnance. Sommaire 2 L’ordonnance de mesures de description n’a qu’une autorité de la chose jugée limitée à l’égard des parties et du juge qui a ordonné les mesures de description et doit les réévaluer en raison des circonstances prétendument modifiées, et pas d’autorité de la chose jugée à l’égard du juge du fond, qui connaît du résultat des mesures de description. (Art. 1369bis/1, §§ 1er et 7, deuxième alinéa et art. 1481 C. jud., tel qu’applicable avant la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle). Sommaire 3 L’annulation sur opposition de l’ordonnance autorisant de pratiquer une saisie-description en matière de contrefaçon au motif que le juge estime qu’une saisie-description en matière de contrefaçon au sens de l’article 1369bis/1 du Code judiciaire ne pouvait pas être autorisée à l’égard du tiers qui fait opposition vaut également pour la preuve obtenue au cours de la saisie-description, de sorte que les moyens de preuve obtenus dans ce cadre ne peuvent plus être utilisés en justice. (Art. 1369bis/1, §§ 1er, 3 et 7 et art. 1033 C.jud.). Juger que les constatations de l’huissier et de l’expert faites dans le cadre d’une saisie-contrefaçon peuvent de toute façon valoir comme une présomption de fait, même si l’autorisation de procéder à la saisie-contrefaçon devait être rétractée, viole la loi. Sommaire 4 La preuve obtenue à l’occasion d’une saisie-description en matière de contrefaçon qui a ensuite été jugée illicite est tenue pour inexistante dans la procédure devant le juge du fond et doit donc être automatiquement écartée, de sorte que le juge du fond ne doit logiquement plus apprécier l’admissibilité de la preuve et ne doit donc plus examiner si une forme prescrite à peine de nullité a été méconnue, si la fiabilité de la preuve est atteinte ou si le droit à un procès équitable est compromis (Art. 1369bis/1 C.jud.). (Extrait de TRV RPS, 4/2024, p.367) |
| Note de contenu : |
Saisie en matière de contrefaçon (procédure) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 TRV RPS 4/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



