Titre : | Rechtbang van eerste aanleg te Antwerpen (afdeling Antwerpen), 25 oktober 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue pratique des sociétés - Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap (24/4, 01/07/2024) |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Compétence judiciaire ; Rechtspraak ; Saisie-exécution |
Résumé : |
Sommaire En cas d’absolue nécessité, le président peut, dans les cas qu’il estime urgents, désigner un séquestre par voie de procédure unilatérale en application de l’article 584, alinéa 4, du Code judiciaire. Il y a absolue nécessité lorsqu’il existe un motif légitime de poursuivre un effet de surprise. Le président peut, à titre conservatoire, ordonner la remise de documents déterminés s’il existe une crainte fondée que les preuves soient déplacées ou détruites. La mesure vise à sauvegarder les preuves. Il s’agit d’une mesure purement conservatoire qui, compte tenu du degré d’apparence de droit du demandeur, est justifiée et proportionnée. L’inconvénient de l’imposition de la mesure conservatoire pour les parties concernées n’est pas disproportionné par rapport au désavantage que subirait le demandeur en cas de rejet, à savoir la perte potentielle des preuves à utiliser dans la procédure au fond. (Extrait de TRV RPS, 4/2024, p.370) |
Note de contenu : |
Saisies et voies d'exécution (référé) Provisoire, fond de l'affaire (référé) Compétence du président du tribunal Collaboration des parties à l'administration de la preuve (droit judiciaire) Requête unilatérale (droit judiciaire) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 TRV RPS 4/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |