Titre : | Cour constitutionnelle, 19/10/2023 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (31/2024, 4 octobre 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contestation de paternité ; Cour constitutionnelle ; Filiation ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
La différence de traitement entre les enfants majeurs qui ont introduit avec succès une action en contestation de paternité et simultanément une action en recherche de paternité du père biologique, selon que la paternité du père biologique à l'égard de l'enfant majeur est établie au moyen d'une décision du tribunal à la suite de l'action en recherche de paternité introduite ou au moyen d'un acte de reconnaissance volontaire adopté par l'officier de l'état civil, repose sur un critère objectif, à savoir le mode d'établissement de la paternité du père biologique à l'égard de l'enfant majeur. Il n'est pas raisonnablement justifié que l'enfant majeur qui a introduit avec succès une action en contestation de paternité et à l'égard duquel un lien de filiation avec son père biologique est établi ne puisse pas choisir de porter le nom de son père biologique. La circonstance que le lien de filiation avec le père biologique est établi après une contestation, introduite avec fruit, de la paternité légale au moyen d'un acte de reconnaissance volontaire adopté par l'officier de l'état civil et non au moyen d'une décision judiciaire ne conduit pas à une autre conclusion. Dans les deux situations, la paternité du père légal est en effet contestée avec succès et un lien de filiation avec le père biologique est établi. En ce qu'il ne confère pas à l'enfant majeur qui a introduit avec succès une action en contestation de paternité et simultanément une action en recherche de paternité et qui, après que cette dernière action a été renvoyée au rôle particulier par le tribunal compétent, est reconnu par son père biologique au moyen d'un acte de reconnaissance volontaire adopté par l'officier de l'état civil le droit de demander au tribunal d'acter son choix de porter le nom de son père biologique, alors qu'avant d'introduire l'action en contestation de paternité, cet enfant majeur portait le nom de la personne dont la paternité a été contestée avec succès, l'article 335, paragraphe 4, alinéa 2, de l'ancien Code civil n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. (Cour constitutionnelle, 19/10/2023, J.L.M.B., 2024/31, p. 1376-1379.) |
Note de contenu : |
Filiation - Contestation de paternité - Action de l'enfant majeur - Reconnaissance volontaire de paternité - Changement de nom patronymique - Différence de traitement - Action « deux en un » - Discrimination |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_31-fr/doc/jlmb2024_31p1376 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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