Résumé :
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"En Région flamande (tout comme dans les autres Régions, mais selon des réglementations propres), les actions et parts d'une 'société familiale' obtenues par voie de succession peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'un taux réduit de l'impôt successoral (à savoir, 3 % pour les acquisitions en ligne directe et entre époux, partenaires cohabitants légaux et partenaires qui, au jour de l'ouverture de la succession, vivaient ensemble de manière ininterrompue depuis trois ans et formaient un ménage, et 7 % entre toutes autres personnes; art. 2.7.4.2.2, CFF). Ces conditions portent notamment sur l'activité que la société doit exercer. Parmi les activités autorisées se trouve l'exercice d'une 'profession libérale' qui doit impliquer une 'activité économique réelle'. Le tribunal de Gand a récemment été interrogé sur un cas où le de cujus était associé d'une association d'avocats, à laquelle il fournissait ses services d'avocat par l'intermédiaire de sa société professionnelle. Cette structure (dans laquelle ce n'est pas la société du de cujus, mais l'association d'avocats, qui facture les clients) est-elle un obstacle à l'existence d'une 'société familiale' ? Qu'en est-il de la société d'avocats après le décès de son unique associé : le taux réduit peut-il être maintenu si la société entame une activité totalement différente (puisque les héritiers ne sont pas avocats) ? Le tribunal répond par la négative à la première question et par l'affirmative à la seconde (Trib. Gand, 9 avril 2024, Rec.gen.enr.not. 2024, fasc. 7, p. 287)." (Extrait du Fiscologue, 11.10.2024, 1852, p.5)
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