Titre : | Tribunal civil Liège, division de Liège (18e chambre), 05/10/2023 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (32/2024, 11 octobre 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Fiscalité ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Même s'ils présentent un caractère pénal, les accroissements d'impôt demeurent une sanction administrative, qui ne constitue pas une peine de nature pénale. Le juge chargé de contrôler une amende administrative ayant un caractère répressif peut examiner la légalité de cette sanction et vérifier que la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction. Il tiendra compte de la globalité des sanctions prononcées à l'encontre du contribuable pour apprécier la proportion entre l'accroissement d'impôt et la gravité des infractions commises. Appliquer un accroissement au taux de 200 pour cent est disproportionné compte tenu de la sanction administrative demandée en matière de T.V.A., de la peine de confiscation requise par le ministère public, de la peine pénale principale qui sera prononcée à charge du contribuable, ainsi que des régularisations déjà intervenues en matière sociale et de la volonté déclarée du contribuable de régulariser sa situation fiscale. Sur cette base, les accroissements doivent être réduits au taux de 50 pour cent [1]. (Tribunal civil Liège, division de Liège (18e chambre), 05/10/2023, J.L.M.B., 2024/32, p. 1449-1453.) |
Note de contenu : |
Impôts - Revenus des personnes physiques - Accroissements d'impôt - Étendue du pouvoir d'appréciation du juge |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_32-fr/doc/jlmb2024_32p1449 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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