| Titre : | CJEU, 20/06/2022, Case C-700/20 (2024) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue de Droit Commercial Belge (2024/5, mai 2024) |
| Note générale : |
Note de Bruno Hardy |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Assurances ; Cour de justice de l'Union européenne ; Droit judiciaire européen ; Droit judiciaire international ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Lorsqu'un juge d'un Etat membre reprend les termes d'une sentence arbitrale dans un jugement, celui-ci constitue en principe une décision au sens de l'article 34.3 du Règlement Bruxelles I. Il convient toutefois de vérifier que l'arbitre, s'il avait été un juge d'un état membre compétent au fond, aurait pu rendre la même sentence sans violer les dispositions et objectifs fondamentaux du Règlement. (CJEU, 20/06/2022, Case C-700/20, R.D.C.-T.B.H., 2024/5, p. 619-629.) |
| Note de contenu : |
Compétence et exécution - Arbitrage - Assurance- Règlement (CE) no 44/2001 - Reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre - Motifs de non reconnaissance - Article 34, point 3 - Décision inconciliable avec une décision rendue antérieurement entre les mêmes parties dans l'État membre requis - Conditions - Respect, par la décision rendue antérieurement et reprenant les termes d'une sentence arbitrale des dispositions et des objectifs fondamentaux du règlement (CE) no 44/2001 - Article 34, point 1 - Reconnaissance manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis - Conditions - Droit judiciaire européen et international |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rdc_tbh_2024_5-fr/doc/rdc_tbh2024_5p619 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



