| Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (fisc.) n° 23/21/A, 12 février 2024 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/07, augustus/août 2024) |
| Article en page(s) : | P.303-305 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Administrateur ; Double imposition ; Droit fiscal international belge ; Jurisprudence (général) ; Rémunération du travail ; Revenu professionnel |
| Résumé : |
Le requérant, résident belge, est actionnaire et administrateur unique d’une société de construction, résidente belge également. Au cours de l’année 2020, la société réalise un chantier en France, constitutif d’un établissement stable dans ce pays. Dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques relative à l’exercice d’imposition 2021, le requérant reprend un certain montant au titre de rémunération de dirigeant d’entreprise. Il introduit ensuite une réclamation à l’encontre de la cotisation établie conformément à sa déclaration au motif qu’une partie de ses revenus de dirigeant d’entreprise est relative à l’établissement stable français et doit par conséquent être exonérée d’impôt belge sur la base de l’article 7, § 1er, de la convention de double imposition belgo-française, se rapportant aux professions indépendantes. L’administration conteste cette position en estimant que les revenus professionnels du requérant entrent dans le champ d’application de l’article 11 de la convention préventive de la double imposition, relatif aux professions dépendantes. Elle ajoute que les pièces justificatives produites sont insuffisantes pour accorder au requérant une exonération d’impôt en Belgique. Le requérant explique qu’il est le maître d’œuvre du chantier qu’il réalise en France et qu’il est personnellement impliqué dans l’exécution, le suivi opérationnel et la gestion de ce chantier qui a généré la majorité de son chiffre d’affaires. Ses revenus seraient ainsi couverts par l’article 9, § 2, de la convention belgo-française à titre de «rémunérations normales que les [administrateurs] touchent en une autre qualité», qui renvoie soit à l’article 7 (professions indépendantes), soit à l’article 11, § 1er (professions dépendantes), pour ce qui a trait à la dévolution du pouvoir d’imposition. Dans ce cadre, le Tribunal souligne que le requérant ne peut se trouver dans les liens d’un contrat de travail avec sa société, aucune autorité n’étant susceptible d’être exercée par cette dernière sur lui. L’Etat belge mentionne toutefois l’existence d’une réserve faite par la Belgique le 15 juillet 2005 selon laquelle «les rémunérations qu’une personne visée à l’article 16 recueille de l’exercice d’une activité journalière […] sont imposables conformément aux dispositions de l’article 15». Sur ce point, le Tribunal rappelle que la convention entre la Belgique et la France a été signée le 10 mars 1964 et que cette réserve concerne uniquement l’article 16 du modèle O.C.D.E. et non l’article 9.1 de la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et la France, et encore moins l’article 9.2. Par conséquent, le Tribunal confirme qu’il y a lieu de se référer à l’article 7 de la convention belgo-française de 1964 (professions indépendantes) pour déterminer en l’espèce la dévolution du pouvoir d’imposition. En application de cette disposition, les revenus du requérant sont imposables en France s’il y dispose d’une installation fixe qu’il utilise de manière régulière pour l’exercice de son activité professionnelle. Concernant l’existence d’une installation fixe en France, le Tribunal souligne que le chantier de construction réalisé par le requérant a débuté le 2 septembre 2019 et s’est poursuivi en 2020, de sorte qu’on peut lui reconnaître un certain degré de permanence. Ce chantier est par ailleurs établi dans un lieu précis où le requérant indique organiser différentes réunions. Enfin, ce chantier est constitutif d’un établissement stable en France. Le Tribunal en conclut que le requérant dispose bien d’une installation fixe en France qu’il utilise pour l’exercice de son activité professionnelle, à savoir le suivi opérationnel et la gestion de ce chantier. Quant à l’utilisation régulière de cette installation fixe, il s’agit d’une question de fait. En l’espèce, le requérant apporte au Tribunal différents éléments de preuve comme des justificatifs de frais de déplacement ainsi que des copies de procès-verbaux de réunions de chantier qui coïncident avec la majorité des déplacements justifiés. Par conséquent, le Tribunal estime que le requérant justifie une utilisation régulière du chantier en France au cours des sept premiers mois de 2020. En ce qui concerne l’utilisation régulière de l’installation fixe durant les mois d’août à décembre 2020, le Tribunal estime par contre que le requérant n’apporte pas la preuve requise et que cette absence de preuve ne peut être palliée par l’accord amiable entre la Belgique et la France du 15 mai 2020 concernant les travailleurs transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation de la COVID-19. En effet, cet accord ne s’applique qu’aux professions dépendantes, de sorte qu’il n’est pas applicable aux revenus perçus par le requérant. Le Tribunal en conclut que les revenus litigieux du requérant sont imposables en France à concurrence de 7/12èmes pour l’exercice d’imposition 2021. (Extrait de FJF, 7/2024, p.303) |
| Note de contenu : |
Convention préventive de double imposition Belgique - France Impôt des personnes physiques, rémunérations des dirigeants d'entreprise, généralités Professions indépendantes (Convention modèle OCDE) Professions dépendantes (Convention modèle OCDE) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 7/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



