Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2022/AR/672, 19 september 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/07, augustus/août 2024) |
Article en page(s) : | P.319 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Dirigeant d'entreprise ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak ; Rémunération du travail ; Revenu professionnel |
Résumé : |
Le premier appelant est comptable et conseiller fiscal. Il exerce ses activités depuis 2006 par l’intermédiaire de la société R., dont il est également administrateur. En 2015 et 2016, il a perçu, outre sa rémunération de dirigeant, des indemnités provenant de la concession de droits d’auteur. Ces indemnités trouveraient leur fondement dans un contrat de location de droits d’auteur daté du 6 avril 2016. Selon ce contrat, le premier appelant donne en location, depuis le 1er janvier 2013, les droits d’auteur sur « les programmes d’ordinateur, les lettres types, les avis types et les modèles qu’il a développés et qui sont protégés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ». Le litige porte sur la qualification fiscale de cette dernière catégorie de revenus. Selon l’administration fiscale, ces revenus devraient être qualifiés de rémunération de dirigeant d’entreprise au sens de l’article 32 du C.I.R. 1992. Selon la Cour, c’est à tort que l’administration fait peser principalement la charge de la preuve sur les appelants, au motif qu’il incombe à ces derniers de prouver qu’ils bénéficient d’un régime fiscal plus favorable que le régime fiscal, qualifié par elle de «normal», tel qu’applicable aux revenus professionnels. Dans leur déclaration, les appelants ont spécifiquement revendiqué le régime fiscal des revenus provenant de la concession de droits d’auteur au sens des articles 17, § 1er, 5°, et 37, alinéa 2, du C.I.R. 1992. La preuve à fournir par l’administration revient à contester et à mettre en cause les faits spécifiques et positifs propres aux appelants, qui sous-tendent leur prétention à l’application de ce régime. Toute preuve part donc nécessairement de faits ou de documents positifs (ou de leur absence) dans le chef des appelants. La Cour rappelle également que l’article 8.6 du C. civ. abaisse le niveau standard pour la preuve d’un fait négatif en prévoyant que l’on peut se satisfaire de la démonstration de la probabilité de ce fait. (Extrait de FJF, 7/2024, p.319) |
Note de contenu : |
Principe d'attraction (rémunérations des dirigeants d'entreprise, impôt des personnes physiques) Preuve par vraisemblance Cession ou octroi d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins (impôt des personnes physiques) Revenus mobiliers et immobiliers à caractère professionnel (impôt des personnes physiques) Présomption d'exactitude de la déclaration (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 7/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |