| Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2022/AR/589, 20 juni 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2024/07, augustus/août 2024) |
| Article en page(s) : | P.330 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Exonération fiscale ; Rechtspraak ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| Résumé : |
Par convention du 8 mai 2017, l’assujetti a vendu un cheval en tant que commissionnaire à une société américaine S. Comme le cheval a été exporté par le vendeur vers les Etats-Unis, le 16 novembre 2017, l’assujetti soutient que les conditions de l’exonération de la T.V.A. en application de l’article 39 du C.T.V.A. sont remplies. En vertu de l’article 39, § 1er, du C.T.V.A., sont exemptées de la taxe: 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés, par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté et 2° les livraisons de biens expédiés ou transportés, par l’acheteur qui n’est pas établi en Belgique ou pour son compte, en dehors de la Communauté. Selon l’article 3 de l’A.R. n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le vendeur doit être, à tout moment, en possession de tous les documents justifiant la réalité de l’exportation dont les bons de commande, les documents de transport, les documents de paiement, ainsi que la déclaration d’exportation. Par conséquent, la charge de la preuve repose sur l’assujetti en tant que vendeur des biens. (Extrait de FJF, 7/2024, p.330) |
| Note de contenu : |
Exportations (exemption T.V.A.) Légalité de l'impôt, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 7/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



