| Titre : | Civ. Hainaut (div. Mons) (fisc.) (36e ch.) n° 21/995/A, 20 septembre 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2024/07, augustus/août 2024) |
| Article en page(s) : | P.331 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Exonération fiscale ; Jurisprudence (général) ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| Résumé : |
La demanderesse gère un musée qui comporte une boutique et une cafétéria pour lesquelles elle a déclaré un chiffre d’affaires exempté de TVA. L’Administration fiscale a estimé que ce chiffre d’affaires devait être soumis à la TVA étant donné que ces deux espaces étaient accessibles également à des clients n’étant pas visiteurs du musée. La demanderesse conteste cette taxation ainsi que les amendes et intérêts qui en découlent. Le Tribunal cite l’article 44, § 2, 7° CTVA ainsi que le commentaire TVA qui s’y rapporte afin de rappeler que, sont exemptées de la TVA, les prestations de services et livraisons de bien à la condition qu’elles ne soient fournies qu’à un visiteur du musée. Le Tribunal rappelle également que c’est à l’assujetti qui applique l’exemption de démontrer qu’il satisfait bien aux conditions posées par les dispositions légales et que, dès lors qu’il s’agit d’une disposition dérogatoire au régime général qu’est la taxation (article 2 CTVA), cette exemption est de stricte interprétation. (Extrait de FJF, 7/2024, p.331) |
| Note de contenu : |
Visite des musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques (exemption T.V.A.) Principe de sécurité juridique et de confiance (principes généraux d'une bonne administration) Déclarations d'activités et facturation (T.V.A.), généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 7/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



