Titre : | Cour d’appel de Bruxelles (Chambre 6F), 20 juin 2023, 2017/AF/103 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | Journal de droit fiscal (9-10, août-septembre 2023) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Convention (droit) ; Convention internationale ; Frais professionnels ; Impôt des sociétés ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
I. La convention belgo-coréenne prévoyant l'imputation sur l'impôt belge afférent à des intérêts de source coréenne d'une quotité forfaitaire d'impôt étranger égale à 20 % du montant des intérêts compris dans la base imposable du résident belge et visant les intérêts qui peuvent être imposés en Corée et non ceux qui y sont effectivement imposés, l'État ne peut subordonner l'octroi de ce crédit d'impôt à la condition que les intérêts aient été effectivement imposés en Corée. II. Les frais supportés par le contribuable en relation avec ces opérations ne peuvent être rejetés au motif qu'ils ont été exposés pour obtenir un avantage fiscal dès lors que les intérêts obtenus et la quotité forfaitaire d'impôt étranger elle-même constituaient des revenus imposables que ces frais avaient pour but d'acquérir. (Cour d’appel de Bruxelles (Chambre 6F), 20 juin 2023, 2017/AF/103, J.D.F., 2023/9-10, p. 301-320.) |
Note de contenu : |
I. Conventions internationales - Convention belgo-coréenne - Quotité forfaitaire d'impôt étranger - Imputation non subordonnée à la perception d'un impôt coréen à la source. - II. Impôt des sociétés - Frais professionnels - Frais exposés en vue de l'obtention d'intérêts étrangers et d'une quotité forfaitaire d'impôt étranger - Déductibilité. |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jdf_2023_9-fr/doc/jdf2023_9p301 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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