| Titre : | Cour trav. Liège (div. Liège, ch. 3-G), 21/04/2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JTT (N°1487, 10 mai 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Condamnation (droit) ; Droit pénal ; Jurisprudence (général) ; Motif grave ; Rupture du contrat de travail ; Trafic d'êtres humains ; Traite des êtres humains ; Vie privée |
| Résumé : |
"Le délai de trois jours ouvrables endéans lequel le congé pour motif grave doit être notifié ne commence à courir que lorsque la personne compétente pour licencier a une connaissance certaine et suffisante des faits reprochés. Il est respecté lorsque l'employeur, informé de l'arrestation et de la condamnation, attend de connaître la nature des faits et la position du travailleur quant à ceux-ci avant de prendre attitude, licenciant pour motif grave dans les trois jours ouvrables suivant ladite prise de connaissance.
Le jugement pénal auquel le travailleur était partie a autorité de chose jugée à son égard. Il ne peut donc pas remettre en cause la matérialité et l'imputabilité des faits qui ont été déclarés établis dans son chef. Constitue un motif grave, le fait pour un travailleur de se rendre coupable de traite des êtres humains. La circonstance que les faits aient été accomplis dans le cadre de la vie privée du travailleur ne permet pas de modifier cette appréciation, compte tenu (1) des répercussions de ces faits sur tous les aspects de la vie du travailleur, (2) du caractère pénalement sanctionné des faits commis et (3) des valeurs humaines méconnues." (Extrait du JTT n°1487) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jtt_2024_13-fr/doc/jtt2024_13p233 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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