| Titre : | Cour trav. Mons (1re ch.), 03/10/2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JTT (N°1490, 10 juin 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurance maladie - invalidité ; Droit social ; Fin du contrat ; Incapacité de travail ; Indemnité ; Jurisprudence (général) ; Licenciement d'un travailleur ; Motif grave ; Recours (droit) |
| Résumé : |
"Le travailleur peut prétendre aux indemnités d'incapacité de travail à la condition qu'il informe son organisme assureur, notamment de toute procédure engagée en vue d'obtenir un avantage.
Les indemnités octroyées à un travailleur, s'il n'est pas satisfait aux conditions énoncées à l'article 240bis de l'AR du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ne sont pas dues, et peuvent dès lors être intégralement récupérées auprès du travailleur." (Extrait du JTT n°1490) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jtt_2024_16-fr/doc/jtt2024_16p299 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



