| Titre : | Cour de cassation, 09/02/2023, C.22.0282.F (2024) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue de Droit Commercial Belge (2024/6, juin 2024) |
| Note générale : |
Note de Stan Brijs en Joran Van Poucke |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Autorité de la chose jugée ; Cour de cassation ; Insolvabilité ; Jurisprudence (général) ; Réorganisation judiciaire |
| Résumé : |
Le tribunal de l'entreprise qui, avant de statuer sur l'homologation, invite le débiteur à proposer aux créanciers un plan de réorganisation adapté pour répondre aux objections formulées à l'encontre du plan, ne rend pas une décision définitive sur ces objections. Le tribunal qui statue ensuite sur l'homologation du plan de réorganisation adapté reste saisi de ces questions litigieuses. Il ne suit ni de l'article XX.79 CDE ni d'aucune autre disposition que le jugement autorisant, avant de statuer, le débiteur à proposer à ses créanciers un plan de réorganisation adapté sur la base des objections formulées et le jugement statuant ensuite sur l'homologation de ce plan de réorganisation adapté constituent un ensemble indivisible. Le débiteur justifie de l'intérêt requis à interjeter appel du jugement refusant l'homologation sans être tenu de diriger son appel contre le jugement rendu avant de statuer sur cette homologation. (Cour de cassation, 09/02/2023, C.22.0282.F, R.D.C.-T.B.H., 2024/6, p. 762-763.) |
| Note de contenu : |
Réorganisation judiciaire - Réorganisation judiciaire par accord collectif - Homologation du plan de réorganisation et recours - Autorité de chose jugée - Jugement avant dire droit - Insolvabilité |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rdc_tbh_2024_6-fr/doc/rdc_tbh2024_6p762 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | Non empruntable | Exclu du prêt |



