Titre : | Arbh. Brussel (3de k.), 26/07/2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JTT (N°1492, 30 juin 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit public et admnistratif ; Egalité de traitement ; Handicap ; Jurisprudence (général) ; Maladie - infection ; Non-discrimination (droit) ; Secteur public ; Temps partiel (travail à) |
Résumé : |
"L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale n'exclut pas la combinaison d'une reprise partielle du travail après une maladie et d'une disponibilité partielle. Aucune disposition n'exige que la disponibilité soit nécessairement à temps plein.
Un employé ou un fonctionnaire à temps partiel qui, en raison de son handicap, ne bénéficie pas d'un congé de maladie et donc ne perçoit pas d'allocation de remplacement, est traité moins favorablement qu'un employé ou un fonctionnaire qui, en raison de son handicap, est totalement incapable de travailler et bénéficie d'un congé de maladie. Cette distinction directe ne peut être justifiée sur la base de l'arrêté du 7 décembre 2007." (Extrait du JTT n°1492) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jtt_2024_18-fr/doc/jtt2024_18p336 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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