| Titre : | Cour trav. Liège (div. Namur, 6e ch. A), 14/03/2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JTT (N°1493, 10 septembre 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Conseiller en prévention ; Droit social ; Indemnité de protection ; Jurisprudence (général) ; Licenciement pour motif (faute) grave ; Rupture du contrat de travail ; Travailleur protégé |
| Résumé : |
"En cas de pluralité de motifs, l'employeur qui soutient que l'ensemble de ceux-ci constitue un motif grave doit démontrer que le dernier fait survenu dans le délai légal de trois jours ouvrables précédent le congé pour motif grave constitue une faute, que ce fait soit pris isolément ou examiné au regard des antécédents mis en exergue dans le courrier énonçant le motif grave.
En cas de licenciement pour motif grave d'un conseiller en prévention qui est invalidé par les juridictions du travail, l'octroi de l'indemnité de protection n'est pas automatique : l'indemnité n'est due que s'il est constaté que les motifs invoqués par l'employeur, soit ne sont pas étrangers à l'indépendance du conseiller en prévention, soit visent l'incompétence du conseiller en prévention à exercer ses missions. La première hypothèse est rencontrée lorsque le licenciement est motivé par l'attitude du conseiller en prévention qui s'interroge sur la possibilité, dans le cadre de la nouvelle politique de son employeur, de conserver son indépendance dans le cadre de l'exercice de ses fonctions." (Extrait du JTT n°1493) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jtt_2024_19-fr/doc/jtt2024_19p352 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



