Titre : | Trib. trav. Bruxelles (1re ch.), 21/03/2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JT (6993, 21 septembre 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Agressivité ; Droit judiciaire ; Intervention (droit) ; Jurisprudence (général) ; Requalification |
Résumé : |
"Le juge n'a pas le pouvoir d'effectuer une interprétation téléologique d'une demande en intervention et doit s'en tenir à ce qui est postulé par le demandeur.
Si une demande en intervention est qualifiée de conservatoire par le demandeur, le juge ne peut la requalifier d'intervention agressive que si le libellé de la demande est manifestement erroné au regard de ce qui est effectivement postulé, c'est-à-dire lorsque l'objet de la demande n'est pas de rendre le jugement à intervenir opposable au tiers intervenant, mais bien d'obtenir une condamnation à sa charge. Le juge violerait le principe dispositif s'il prononçait une condamnation à charge du tiers intervenant dans l'hypothèse où l'intervention viserait uniquement à lui rendre opposable le jugement à intervenir (article 1138, 2o, C. jud.)." (Extrait du JT n°6993) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jt_2024_29-fr/doc/jt2024_29p508 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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