| Titre : | Gand (5e ch.), 13 juin 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale du contentieux fiscal (2024/2, 17 juin 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Autorité de la chose jugée ; Cour constitutionnelle ; Cour de justice de l'Union européenne ; Droit fiscal ; Droit internat. droit des gens ; Droits fondamentaux ; Fairness tax ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Liberté d'établissement ; Principe de primauté (droit) ; Question préjudicielle (droit) |
| Résumé : |
"I. En vertu de l'article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour détermine elle-même l'étendue du maintien des effets des dispositions annulées par voie de disposition générale et, notamment, qu'il n'y a lieu d'exclure du maintien des effets des dispositions annulées les justiciables qui avaient introduit dans le délai légalement prévu à cet effet une réclamation contre une cotisation établie sur base des dispositions annulées postérieurement. Conformément à l'article 9, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée à partir de sa publication au Moniteur belge. Lorsque la norme sur laquelle le demandeur propose d'interroger la Cour constitutionnelle avait été annulée à l'époque du jugement attaqué, le maintien de ses effets empêche que la constitutionnalité de cette norme puisse être remise en cause par le biais d'une question préjudicielle, le caractère absolu de l'autorité de cette décision privant d'effet utile une telle question, quel que soit le motif ayant conduit à l'annulation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la poser. En reprochant à la Cour constitutionnelle de ne pas avoir différencié dans sa décision de maintien des effets les justiciables ayant introduit une réclamation recevable, le justiciable méconnaît, sous réserve des normes de droit international, l'autorité absolue de chose jugée de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il n'appartient pas à une juridiction de moduler l'arrêt de la Cour constitutionnelle. L'article 159 de la Constitution ne confère pas à une juridiction le pouvoir de juridiction d'écarter un arrêt de la Cour constitutionnelle, sous réserve de l'application de normes de droit international.
II. Le juge national auquel il est demandé d'appliquer des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme est tenu de donner plein effet à ces normes et, ce faisant, le cas échéant, de sa propre autorité, d'écarter toute disposition de la législation nationale non compatible. Conformément au principe de la primauté du droit international, un juge national doit appliquer les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme directement applicable et protéger les droits ainsi conférés par ces dispositions aux justiciables, en écartant toute disposition du droit national non conforme à celles-ci." (Extrait de la Revue Générale du Contentieux Fiscal n°2/2024) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rgcf_2024_2-fr/doc/rgcf2024_2p149 |
Exemplaires (1)
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