|
Résumé :
|
"Lorsque la Cour constitutionnelle a, par arrêt, annulé une ou plusieurs dispositions ayant fait l'objet d'un recours en annulation, conformément à l'article 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, cet arrêt a autorité absolue de chose jugée. Lorsque, faisant application de l'article 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour constitutionnelle a maintenu tout ou partie des dispositions annulées, une juridiction ne dispose pas de la compétence de critiquer ou de revoir un tel arrêt. Nonobstant l'arrêt par lequel la Cour constitutionnelle a maintenu les effets d'une disposition annulée, la primauté du droit de l'Union autorise une juridiction à examiner la compatibilité de la disposition au droit de l'Union et au besoin d'en écarter l'application dans le cadre du litige qui lui est soumis, a fortiori lorsque la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée sur les violations du droit de l'Union." (Extrait de la Revue Générale du Contentieux Fiscal n°2/2024)
|