|
Résumé :
|
"De la combinaison de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui implique notamment le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, et de l'article 305, alinéa 1er, et 444, § 1er, du C.I.R. (1992), il ne suit pas que, lorsqu'un contribuable fait l'objet de poursuites pénales en raison d'activités délictueuses générant des revenus, la déclaration de ses revenus conformément à l'obligation légale qui s'impose à tout contribuable sous peine d'un accroissement d'impôt constitue en soi un acte d'auto-incrimination." (Extrait de la Revue Générale du Contentieux Fiscal n°3/2024)
|