Titre : | Civ. Bruxelles (34e ch.), 13 septembre 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale du contentieux fiscal (2024/3, 4 septembre 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Action en justice ; Annulation (droit) ; Contentieux fiscal ; Impôt sur les revenus ; Institution (Belgique) ; Jurisprudence (général) ; Recours (droit) ; Recouvrement |
Résumé : |
"Le tribunal de première instance a pouvoir de juridiction pour connaître de la demande d'annulation d'une décision rejetant la demande de prolongation de l'agrément en tant qu'institution qui assiste les pays en développement, autorisée à délivrer des attestations fiscales. Il n'appartient pas au tribunal de substituer son appréciation à celle des autorités administratives désignées par la loi, qui seules ont compétence pour agréer les institutions. Le tribunal connaît en la matière d'un contentieux limité à l'illégalité de l'acte (quant aux moyens qui peuvent être invoqués) et à son annulation (quant à l'objet de la demande).
La demande d'agrément ne constitue pas un recours administratif organisé par ou en vertu de la loi au sens des articles 1385decies, 4e alinéa, et 1385undecies, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire. Le délai de trois mois pour introduire la demande n'est dès lors pas applicable en cas de notification d'une décision rejetant la demande de prolongation de l'agrément. La demande est toutefois irrecevable en l'absence de décision de l'organe d'administration de la personne morale." (Extrait de la Revue générale du contentieux fiscal n°3/2024) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rgcf_2024_3-fr/doc/rgcf2024_3p239 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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