| Titre : | Cass., 8 décembre 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale du contentieux fiscal (2024/3, 4 septembre 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Contrôle fiscal ; Juge de police ; Jurisprudence (général) ; Taxe sur la Valeur Ajoutée ; Visite domiciliaire (droit) |
| Résumé : |
"Le juge de police, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances qui lui sont soumises justifient une atteinte au principe constitutionnel de l'inviolabilité du domicile, peut motiver l'autorisation de visite en se référant aux indications figurant dans la demande d'autorisation ou dans les pièces jointes et en reprenant ces indications. Cette motivation doit permettre au tribunal de première instance, et ensuite à la cour d'appel, de procéder à un contrôle juridictionnel effectif en vérifiant si les conditions énoncées à l'article 63 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ont été respectées et si la visite effectuée était proportionnée à la nécessité de procéder de manière efficace à un contrôle en ce qui concerne l'application de la taxe.
Il suit de l'article 63, alinéas 1 à 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, que les fonctionnaires habilités de l'administration fiscale peuvent accéder au lieu où est tenue la comptabilité relative à des opérations visées par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et que l'autorisation du juge de police est requise si ce lieu est un bâtiment ou un local habité." (Extrait de la Revue générale du contentieux fiscal n°3/2024) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rgcf_2024_3-fr/doc/rgcf2024_3p247 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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