| Titre : | Antwerpen (familiekamer) (F1M k.) nr. 2022/FE/24, 13 december 2022 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2024-8, oktober - octobre 2024) |
| Article en page(s) : | P.430-433 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Mariage blanc ; Mariage de complaisance ; Nationalité ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Un mariage de complaisance sur la base duquel une personne a obtenu son titre de séjour légal et qui a été constaté par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, constitue, sans plus, un fait personnel grave au sens de l’article 1, § 2, 4° du Code de la nationalité belge qui peut empêcher qu’un acte de nationalité soit établi sur la base d’une déclaration de nationalité (art. 15, § 3 du même Code). Une qualification, même contraignante, de fait personnel grave n’entrave cependant pas le pouvoir d’appréciation du juge. Une sanction ou l’application d’une disposition légale à portée similaire comme le refus d’accorder la nationalité belge pour faits personnels graves doit, dans le cadre des procédures en matière d’obtention ou de déchéance de la nationalité, toujours pouvoir résister au contrôle de proportionnalité. En l’absence de toute autre indication concernant le comportement de la personne ou de toute condamnation pénale ou de police et vu le délai de seize ans qui s’est écoulé, la cour estime qu’il est question d’un délai à relativiser qui justifie que l’avis négatif du ministère public soit rejeté comme non fondé. (Extrait de RGDC, 8/2024, p.430) |
| Note de contenu : |
Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge Mariage de complaisance (dispositions pénales) Interdiction de poursuivre un avantage en matière de séjour (mariage fictif) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 8/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



