| Titre : | Prés. Trib. entr. Hainaut n° A/23/00667, 2 février 2024 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2024-8, oktober - octobre 2024) |
| Article en page(s) : | P.433-438 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Obligations ; Recevabilité |
| Résumé : |
Lorsqu’une convention de cession d’actions prévoit que les parties conviendront ultérieurement d’un prix ou feront déterminer ce prix par un expert, mais qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que les parties se sont entendues sur un quelconque prix ou qu’un expert a été désigné pour l’établir, le prix est indéterminé. L’indétermination du prix correspond à une indétermination de l’objet de la convention. L’indétermination de l’objet de la convention ne concerne que des intérêts privés, de sorte que la nullité qui affecte une telle convention est relative et est, dès lors, susceptible de couverture. (Extrait de RGDC, 8/2024, p.433) |
| Note de contenu : |
Objet déterminable (contrat) Nullité relative du contrat Transfert et cession des titres, restrictions légales (SA) Transfert et cession des titres, restrictions conventionnelles (SA) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 8/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



