| Titre : | Bruxelles (1re ch. F) n° 2015/AR/370, 13 mai 2024 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2024-8, oktober - octobre 2024) |
| Article en page(s) : | P.438-454 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit des contrats ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Sommaire 1 Le groupe de contrats ne constitue pas en soi une source de dérogation à l’article 1165 de l’ancien Code civil. La circonstance que plusieurs conventions se rattachent à une même opération immobilière et puissent, sous cet angle, constituer un groupe de contrats n’implique pas que ce groupe de contrats constitue effectivement une convention multipartite unique. Pour autant, il appartient au juge d’examiner, sous l’angle des autres fondements opposés par le demandeur (dont celui de l’apparence), si une société membre d’un groupe de sociétés peut être tenue des obligations souscrites par une autre, ce qui suppose non seulement une apparence, mais encore que le tiers qui l’invoque ait pu légitimement croire que cette apparence correspondait à la réalité. En l’espèce, la responsabilité tant contractuelle qu’aquilienne des sociétés liées, mais non parties à la convention, ne peut être engagée. Sommaire 2 Dans le cadre d’une promotion immobilière, une clause d’apport d’affaires est insérée dans une convention tendant à régler la collaboration des parties et leurs relations d’actionnaires dans les sociétés concernées. Cette clause comporte, dans le chef du débiteur, une obligation de moyens et non de résultat, la clause litigieuse étant libellée en termes larges et s’agissant pour le débiteur de faire ses « meilleurs efforts » pour parvenir au résultat recherché. Les termes de la clause sont tels que le débiteur doit répercuter les projets immobiliers qui lui sont proposés et qui atteignent un certain volume, sans qu’il lui appartienne de choisir, parmi ces projets, lesquels il souhaite proposer à ses cocontractants. Cette clause ne comporte toutefois pas de délai de rigueur. En l’espèce, l’intimée n’a pas manqué à la bonne foi dans l’exécution de la clause d’apport d’affaires et les appelants échouent à démontrer qu’elle aurait commis une faute dans son exécution. (Extrait de RGDC, 8/2024, p.438) |
| Note de contenu : |
Relativité et opposabilité du contrat (tiers) Contrat multipartite Contrat, effets pour les tiers, porte-fort Tierce complicité (violation d'une obligation contractuelle) Obligation de moyens et obligation de résultat (contrat) Contrat, exécution de bonne foi, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 8/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



