| Titre : | Cass., 14/03/2024 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2024-2025. Nummer 2, 14 september 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Action civile ; Arrêt (droit) ; Droit international privé ; Procédure pénale ; Recevabilité ; Rechtspraak ; Rome I (droit) |
| Résumé : |
"Lorsqu'un acheteur adresse une demande d'indemnisation aux débiteurs de son débiteur par le biais d'une action directe, cette demande de l'acheteur est de nature contractuelle. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement Rome I, un contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix de la loi est fait expressément ou ressort clairement des termes du contrat ou des circonstances de l'espèce. En vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement Rome I, un choix de loi implicite peut également être fait après la conclusion du contrat, notamment au cours d'une procédure concernant ce contrat.
Toutefois, lorsque les parties conduisent leur défense sur la base de la loi du for et se réfèrent à cette loi du for dans leurs conclusions, le juge ne peut en déduire un choix tacite de la loi applicable que si ce comportement des parties correspond à leur volonté réelle de soumettre le contrat à la loi du for, compte tenu des circonstances de l'espèce. La juridiction d'appel ne peut pas déduire un choix tacite de la loi du for de la simple constatation que les parties ont elles-mêmes fait référence à la loi du for dans leur défense. Elle doit explicitement vérifier si une volonté réelle d'appliquer la loi du for peut être déduite de cette référence." (Extrait de RW 2024-2025/2) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_2-fr/doc/rw2024-2025_2p63_2 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



