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Résumé :
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"A la lecture de l'article 45 du code de la route et des articles 38, § 3 et 48, paragraphe 1, 2°, du code de la route, qui ne contiennent aucune règle sur une éventuelle limitation de la déchéance du droit de conduire ou de l'imposition d'examens et de contrôles à certaines catégories de véhicules, il s'ensuit que si le tribunal a prononcé la peine complémentaire de déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et a subordonné le rétablissement de ce droit à la réussite d'un ou de plusieurs des examens et contrôles visés à l'article 38, § 3, du code de la route, sans avoir limité cette peine ou mesure à certaines catégories de véhicules, le condamné ne peut conduire un véhicule à moteur qu'après avoir réussi les examens et contrôles qui lui ont été imposés. 38, § 3, du Code de la route, sans avoir limité cette peine ou mesure à une certaine catégorie, le condamné ne peut conduire un véhicule à moteur qu'après avoir réussi les examens et concours qui lui ont été imposés. Dans ce cas, il importe peu, pour l'application de l'article 48, paragraphe 1, point 2, du code de la route, qui incrimine la conduite d'un véhicule à moteur de la catégorie visée dans la décision de déchéance sans avoir réussi l'examen prescrit, que le condamné, au moment du prononcé de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et de la subordination du rétablissement de ce droit à la réussite d'un ou de plusieurs des examens et concours, n'ait été titulaire que d'un permis de conduire d'une ou de plusieurs catégories." (Extrait de RW 2024-2025/2)
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