Résumé :
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"1. et 2. Le juge doit prononcer la mesure de sûreté visée à l'article 42 du Code de la route, à savoir la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur en raison d'une incapacité physique ou mentale, si les conditions légales pour ce faire sont réunies. Bien que le prononcé de cette mesure ne dépende pas d'une demande du procureur, les droits de la défense exigent que l'accusé soit informé de la possibilité que cette mesure de sûreté soit prononcée à son encontre afin qu'il puisse en tenir compte dans sa défense. Cette notification peut notamment résulter d'une mention dans la citation à comparaître, des réquisitions du ministère public ou d'une communication du juge à l'audience ou dans un jugement interlocutoire. Toutefois, cette notification expresse n'est pas requise s'il apparaît que l'accusé s'est défendu par rapport à cette mesure de sûreté ou si l'état d'incapacité physique ou mentale est une composante d'un crime pour lequel l'accusé est poursuivi." (Extrait de RW 2024-2025/2)
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