Titre : | Rb. Nl., Brussel, 25/01/2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RW (2024-2025. Nummer 2, 14 september 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Affaire judiciaire ; Droit (en général) ; Emploi des langues (droit) ; Jurisprudence (général) ; Langage juridique ; Rechtspraak |
Résumé : |
"Si la majorité des défendeurs, qui sont établis en tant que sociétés dans une des communes bruxelloises, demandent un changement de langue, le choix de la langue de la procédure appartient aux défendeurs en vertu de l'article 4 de la loi sur les langues de la procédure judiciaire. Le juge ne peut alors refuser cette demande de changement de langue en vertu de l'article 6 de la loi linguistique sur les procédures judiciaires que dans la mesure où cette demande est contraire à la langue de la majorité des documents pertinents du dossier ou lorsque cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.
Pour déterminer les pièces pertinentes du dossier, la juridiction prend en compte les pièces qui se rapportent au litige principal pour lequel la procédure est pendante devant la juridiction. Les documents que les parties apportent uniquement pour soutenir ou rejeter la demande de renvoi devant une juridiction de langue étrangère ne sont pas pertinents pour le litige proprement dit." (Extrait de RW 2024-2025/2) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_2-fr/doc/rw2024-2025_2p74 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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