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Résumé :
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"Selon l'article 16.4.5, deuxième alinéa, du décret du 5 avril 1995 « contenant des dispositions générales sur la politique de l'environnement », des mesures administratives peuvent être imposées « à la personne qui a commis une infraction environnementale ou un délit environnemental, ainsi qu'à la personne qui a ordonné l'exécution d'actes constituant une infraction environnementale ou un délit environnemental ». Il ne découle pas de cette disposition que des mesures administratives peuvent être légalement imposées à l'auteur d'une infraction ou d'un délit environnemental et/ou à la personne qui en a donné l'ordre, mais qu'elles ne peuvent pas être exécutées par ces derniers. Dans leur recours, les requérants ont fait valoir qu'il leur était impossible d'exécuter la mesure de reboisement imposée parce qu'ils n'étaient plus propriétaires du terrain en question. En rejetant cet argument de recours au seul motif que les requérants doivent toujours être considérés comme « ceux qui ont commis une infraction environnementale », la défenderesse ignore totalement les implications juridiques que le transfert de propriété de la parcelle en question a sur la capacité des requérants à mettre en œuvre de manière indépendante la mesure administrative de reboisement imposée." (Extrait de RW 2024-2025/8)
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