Titre : | Tribunal civil Liège, division de Liège (6e chambre), 29/05/2024 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (34/2024, 25 octobre 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Aliments (droit) ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Saisie-arrêt |
Résumé : |
La saisie-arrêt-exécution opérée en raison d'arriérés de parts contributives ne permet pas au créancier saisissant d'obtenir également le recouvrement forcé de frais extraordinaires postérieurs à la date de la signification de la saisie. En effet, pareils frais dus pour l'entretien et l'éducation d'un enfant, par essence exceptionnels et non-récurrents, ne constituent pas une créance de revenus périodiques au sens de l'article 1494, alinéa 2, du Code judiciaire. Le juge des saisies n'est pas compétent pour condamner une partie à rembourser une somme d'argent à une autre partie. Toutefois, dès lors que le juge des saisies déclare nulle la saisie-arrêt en ce qu'elle tend au recouvrement de frais extraordinaires à échoir à partir de sa formalisation, les sommes indûment perçues par le saisissant doivent faire l'objet d'une restitution au saisi. (Tribunal civil Liège, division de Liège (6e chambre), 29/05/2024, J.L.M.B., 2024/34, p. 1535-1537.) |
Note de contenu : |
Saisie-arrêt - Saisie-arrêt-exécution - Aliments - Parents vis-à-vis des enfants - Frais extraordinaires - Revenus périodiques (non) - Restitution de montants indûment perçus |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_34-fr/doc/jlmb2024_34p1535 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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