Titre : | Justice de paix Huy (1er canton), 22/08/2023 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (34/2024, 25 octobre 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Astreinte (droit) ; Condamnation (droit) ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
L'article 1385quinquies du Code judiciaire permet au juge qui a prononcé une astreinte d'en ordonner la suppression, d'en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou de la réduire, si le condamné est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle, de satisfaire à la condamnation principale. L'impossibilité visée à l'article 1385quinquies du Code judiciaire est matérielle ou juridique. Celle-ci ne peut consister dans le simple désagrément que causerait au débiteur l'exécution de la décision litigieuse. Elle ne résulte pas plus de la circonstance que le jugement soit exécutoire par provision malgré l'introduction d'une procédure d'appel ou de celle que la condamnation prononcée par le premier juge consiste, en partie, en un acte irréversible. L'astreinte assortissant une condamnation de faire ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit d'appel de celui qui est condamné. Raisonner en sens contraire reviendrait à réduire le champ d'application de cette sanction de manière à la rendre inefficace et autoriserait de facto le débiteur condamné à s'abstenir de toute exécution dès lors qu'il introduit un recours. (Justice de paix Huy (1er canton), 22/08/2023, J.L.M.B., 2024/34, p. 1541-1543.) |
Note de contenu : |
Astreinte - Condamnation principale - Impossibilité d'y satisfaire - Notion - Exécution provisoire - Absence d'atteinte au droit d'appel |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_34-fr/doc/jlmb2024_34p1541 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |